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Indices graves

Vaccins : l’Europe facilite l’indemnisation des victimes

Par Ambre Amias

La Cour de justice de l’Union européenne a estimé qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants pouvait suffire à reconnaître la responsabilité du fabricant.

nelsonart/epictura

Il sera plus aisé, pour les victimes des effets secondaires d’un vaccin, d’obtenir réparation. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) vient de statuer sur le cas de M. J. W., qui s’est vu administrer, entre la fin de l’année 1998 et le milieu de l’année 1999, un vaccin contre l’hépatite B produit par Sanofi Pasteur, explique-t-elle dans un communiqué.

En août 1999, M. W a commencé à présenter « divers troubles ayant conduit, en novembre 2000, au diagnostic de la sclérose en plaques ». M. W. est mort en 2011. Dès 2006, lui et sa famille ont introduit une action en justice contre Sanofi pour obtenir réparation d’un préjudice qu’ils imputaient au vaccin.

Pas de consensus scientifique

Saisie de l’affaire, la Cour d’appel de Paris a considéré qu’il n’existait pas de consensus scientifique concernant un lien de causalité entre la vaccination contre l’hépatite B et le développement de la sclérose en plaques. Elle a ainsi rejeté le recours.

Le cas a été porté devant la Cour de cassation française, qui s’est elle-même tournée vers la CJUE afin de savoir si les juges avaient le droit de se fonder sur un faisceau « d’indices graves, précis et concordants » pour établir le défaut d’un vaccin et le lien de causalité avec la maladie, malgré l’absence de consensus scientifique. 

Proximité temporelle, antécédents...

La Cour de justice de l’Union européenne a donc tranché sur ces cas sensibles et estimé que lorsque plusieurs indices tangibles étaient rassemblés, la responsabilité du vaccin pouvait être reconnue, même sans consensus scientifique. Ces indices sont « la proximité temporelle entre l’administration d’un vaccin et la survenance d’une maladie, l’absence d’antécédents médicaux personnels et familiaux de la personne vaccinée ainsi que l’existence d’un nombre significatif de cas répertoriés de survenance de cette maladie à la suite de telles administrations ».

En l’occurrence, la Cour a évoqué l’excellent état de santé antérieur de M. W., son absence d’antécédents familiaux et le lien temporel entre la vaccination et l’apparition de la maladie.

« Exclure tout mode de preuve autre que la preuve certaine issue de la recherche médicale aurait pour effet de rendre excessivement difficile voire, lorsque la recherche médicale ne permet pas d’établir ni d’infirmer l’existence d’un lien causal, impossible la mise en cause de la responsabilité du producteur », a estimé la Cour.

Pas de "mode de preuve par présomption"

La CJUE précise toutefois que les juridictions nationales doivent veiller à ce que les indices produits soient effectivement « suffisamment graves, précis et concordants » pour permettre de conclure que l’existence d’un défaut du produit apparaît comme étant l’explication la plus plausible de la survenue du dommage.

Par ailleurs, ni législateur national ni les juridictions nationales ne peuvent instituer « un mode de preuve par présomption » qui permettrait d’établir automatiquement l’existence d’un lien de causalité dès lors que certains indices concrets seraient réunis. « Un tel mode de preuve aurait pour conséquence de porter atteinte à la règle relative à la charge de la preuve prévue par la directive ».