Pour avoir tenu des propos homophobes sur Facebook, un généraliste a été sanctionné d’un mois d'interdiction d'exercer, dont la moitié avec sursis, et 1 000 euros d'amende par le Conseil de l’Ordre de Bourgogne. Le médecin de Côte-d’Or a comparu le 22 juin dernier à la suite d’une plainte déposée par l’association Le Refuge.
Les faits remontent au 26 décembre 2016. Le Dr Huet raconte sur la page Facebook du groupe « Les médecins ne sont pas des pigeons » avoir « frôlé » une erreur médicale. Il a envoyé chez le gastro-entérologue un patient pour une fissure anale. Or, il s’agissait d’un chancre syphilitique. Pour justifier cette méprise, le praticien explique que le patient était homosexuel, mais qu’il l’ignorait, ajoutant : « Le truc, c'est que le patient est homosexuel. Pas un homo de type "fofolle" avec des manières surjouées, plutôt un monsieur tout-le-monde, du coup, je n'ai rien vu. Et ce n’était pas marqué dans le dossier. »
Pour ses pairs, le généraliste a transgressé 3 articles du code de la Santé publique concernant la discrimination dans les soins et le respect de la dignité humaine, dont l'article R.4127-31, qui stipule que tout médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci.
Code de déontologie du web
Le Conseil de l’Ordre de Côte-d’Or a également rappelé les recommandations émises par l'Ordre national des médecins pour l'utilisation du web et des réseaux sociaux. « Dès lors qu’un médecin poste un commentaire personnel, humeur ou récit, il doit veiller à ne pas manquer de respect tant à l’égard des patients que de ses confrères ou de tout public visé par sa publication. Si l’humour et l’émotion sont caractéristiques de ces écrits, ils ne doivent pas déraper vers la moquerie, l’ironie blessante, la stigmatisation d’une catégorie sociale, l’injure publique voire la diffamation. »
Le CNOM rappelle que, selon l’article R.4127-31 du CSP portant sur la déontologie médicale, tout médecin qui agirait de manière à déconsidérer la profession doit être averti qu’il pourrait devoir en répondre devant les juridictions disciplinaires, même si l’acte a été commis en dehors de son exercice professionnel mais en faisant usage de sa qualification ou de son titre. »